ARRÊTÉ N°1 DU

Fixant l’organisations des enseignements, les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes et de progression dans les études de la LICENCE « NOUVEAU REGIME»

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique :

-         Vu le décret présidentiel N° 04-138 du 20 RABIA el Aoual 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du gouvernement,

-         Vu le décret exécutif N° 94-260 du 19 Rabia el Aoul 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,

-         Vu le décret exécutif N° 04-371 du 08 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004 portant création du diplôme de licence « nouveau régime ».

 ARRETE

 Article 1 :    

          Le présent arrêté a pour  objet de fixer l’organisation des enseignements, les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes ainsi que la progression dans les études en vue de l’obtention du diplôme de licence «  Nouveau  régime ».                                             

 

De l’organisation des enseignements

 Article 2 :

          La formation en vue de l’obtention du diplôme de licence « nouveau régime » est répartie en six semestres. Elle est organisée par domaine de formation regroupant un ensemble de disciplines, mentions  et spécialités, sous la forme de parcours de formation types et doit permettre la mise en place de passerelles.

          Ces parcours sont  organisés de manière à permettre aux étudiants d’élaborer progressivement leur projet de formation.

  Article 3 :

          Les parcours de formation sont structurés en trois paliers :

- Le premier palier, de deux semestres au plus, est une étape d’imprégnation et d’adaptation à la vie universitaire de découverte disciplinaire,

- le deuxième palier, d’au moins deux semestres, est une étape d’approfondissement des connaissances et d’orientation progressive,

- le troisième palier est une étape de spécialisation permettant d’acquérir des connaissances et aptitudes dans la spécialité choisie. 

Article 4 :

       La formation comprend,  selon le parcours et à des degrés divers des enseignements théoriques, méthodologiques, pratiques et appliqués.

          En fonction des objectifs, et tout en  assurant l’acquisition par les étudiants d’une culture générale, la formation peut comprendre des éléments de pré professionnalisation, de professionnalisation, des projets individuels ou collectifs,  un ou plusieurs stages, ainsi  que l’apprentissage des méthodes de travail universitaire, l’utilisation  des ressources documentaires  et des outils informatiques, ainsi que la maîtrise de langues étrangères.

Article 5 :

              Les parcours sont  organisés en unités d’enseignement (UE) articulées entre elles en cohérence avec les objectifs de la formation. Ces parcours comprennent :

-         des Unités d’Enseignement fondamental

-         des Unités d’Enseignement de découverte

-         des Unités d’Enseignement transversales

-         des Unités d’Enseignement de spécialités

Article 6 :

           Une unité d’Enseignement est constituée d’un ou plusieurs « matières » dispensées par toute forme d’enseignement (Cours, Travaux Dirigés, Travaux Pratiques,  Conférences, Séminaires, Projets, Stages….)

Article 7 :

           Chaque Unité d’Enseignement et chacune de ses matières constitutives  sont affectées d’une valeur en crédits. La valeur en crédits déterminée par référence au volume horaire semestriel « présentiel » nécessaire à l’acquisition des connaissance et aptitudes par les forme d’enseignements prévus par l’article 4 ci-dessus ainsi qu’au volume des activités que l’étudiant doit effectuer au titre du semestre considéré (travail personnel, rapport, mémoire, stage…).

La valeur en crédits d’une unité d’enseignement est déterminée par rapport à la valeur totale fixée à 30 crédits par semestre.

Du contrôle des connaissances et des aptitudes

Article 8 :

            Une unité d’enseignement, telle que définie à l’article 6 ci-dessus, est définitivement acquise si la moyenne de l’ensemble des notes obtenues dans les matières qui la constituent, affectées de leurs coefficients respectifs, est égale ou supérieure à 10/20.

           L’unité d’enseignement ainsi acquise emporte l’acquisition des crédits qui lui sont affectés. Elle est capitalisable au sein du même parcours de formation comprenant la dite unité.

Article 9 :

            Les aptitudes et l’acquisition des connaissances, concernant chaque unité d’enseignement, sont appréciées semestriellement soit par un contrôle continu et régulier soit par un examen final soit par les deux modes de contrôle combinés.

            Le mode de contrôle continu et régulier fait l’objet autant que possible d’une application prioritaire.

Article 10 :

          Les établissements d’enseignement supérieur publient en début de semestre l’indication du nombre des épreuves, leur nature, leur durée ainsi que le ou les modes de contrôle adoptés et la pondération appliquée.

            La pondération porte sur la nature des épreuves et sur les modes de contrôle adoptés.

Article 11 :

            Pour chaque semestre d’enseignement,  deux sessions de contrôle des connaissances et des aptitudes sont organisées.

             La deuxième session est une session de « rattrapage ».

           Les sessions de rattrapage, au titre de chacun des deux semestres d’une même année universitaire, sont organisées au mois de septembre.

Article 12 :

           Le semestre est acquis pour tout étudiant ayant obtenu l’ensemble des Unité d’Enseignement qui le composent dans les conditions fixées à l’article 8 ci-dessus.

            Le semestre peut également être acquis par compensation entre les différentes Unités d’Enseignements de manière suivante :

            La moyenne générale est calculée sur la base des moyennes obtenues aux unités d’enseignements composant le semestre, pondérées par leurs coefficients respectifs. Le semestre est alors acquis si cette moyenne est égale ou supérieure à 10/20.

 Article 13 :

            En cas d’échec à la première session, l’étudiant se présente à la deuxième session à des épreuves d’examen relatives aux Unités d’Enseignements non acquises.

-      L’étudiant garde le bénéfice des matières de l’Unité d’Enseignements pour lesquelles il a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20.

-         Il doit se présenter aux épreuves d’examen des matières non acquises.

Article 14 :

           Lors de la deuxième session, la moyenne, pour chacune des matières concernées, est alors calculée sur la base de la note obtenue à l’épreuve d’examen de cette session et des notes, non modifiables, de contrôle continu obtenues durant le semestre, selon la pondération prévue à l’article 10 ci-dessus.

Article 15 :

            A l’issue de la deuxième session, l’Unité d’Enseignement est acquise si la moyenne générale qui y est obtenue est égale ou supérieure à 10/20.

           Dans le cas ou la moyenne générale obtenue est inférieure à 10/20, les matières pour lesquelles la moyenne obtenue est égale  ou supérieure à 10/20 sont considérées comme acquises. 

De la progression

Article 16 :

           La progression du premier au second semestre d’une même année universitaire est de droit pour étudiant inscrit dans le même parcours.

Article 17 :

            La progression de la première à la deuxième année, de la licence « nouveau régime », au sein du même parcours de formation, est de droit si l’étudiant a acquis les deux  premiers semestres du cursus de formation.

Cependant, la progression de la première à la deuxième année de la licence « nouveau régime », au sein du même parcours de formation, peut être autorisé pour tout étudiant ayant acquis au moins 30 crédits, et ce, après étude par l’équipe de formation.

Article 18 :

            La progression de la deuxième à la troisième année de licence « nouveau régime », au sein du même parcours de formation, est de droit si l’étudiant a acquis les quatre premiers semestres du cursus de formation.

           Cependant, la progression de la deuxième à la troisième année de Licence « nouveau régime », du même parcours de formation, peut être accordé à tout étudiant ayant valide 80% des crédits relatifs aux quatre premiers semestres du cursus de formation et ayant validé les Unités d’Enseignements Fondamental du parcours suivi et ce, après étude par l’équipe de formation.

Article 19 :

            Les étudiants, non admis à progresser en deuxième année ou en troisième années d’un parcours de formation, sont selon le cas autorisés à se réinscrire dans le même parcours ou orientés vers un autre parcours de formation dans des conditions qui seront définies ultérieurement.

Article 20 :

              Le Directeur de la Formation Supérieure Graduée et les Chefs d’établissement d’enseignements supérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au bulletin officiel du Ministère de l’Enseignements Supérieur et de le Recherche Scientifique.

 

 
  LICENCE EAU, ENVIRONNEMENT ET GEOSCIENCE  
   

<Précédente Suivante>